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Première épreuve des nouveaux concours : l’inscription administrative (14 juin 2010)

lundi 14 juin 2010, par Martin Rossignole

Inscriptions en direct du Ministère : la grande Débrouille

Annoncées à grand renfort d’affiches ministérielles, les inscriptions aux concours relèvent pourtant du parcours du combattant pour les étudiants de master, tant sont contradictoires et même peu conformes à la nouvelle légalité les multiples injonctions présentes sur le site ministériel.

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S’inscrire à un concours externe

- D’entrée une lettre du ministre Luc Chatel indique que
"sont concernés les étudiants titulaires d’un master ou inscrits dans un cursus universitaire permettant de l’obtenir au plus tard au terme de l’année universitaire 2010-2011".

Outre qu’il est difficile de prouver lorsque l’on est simplement inscrit à un diplôme qu’on obtiendra effectivement à la fin de l’année universitaire, ce n’est pas ce que prévoient les décrets sur les concours : d’après les décrets de juillet 2009, les candidats inscrits en M2 ont jusqu’à l’année suivant la réussite aux concours pour valider leur M2 - en l’occurrence 2011-2012 - et être nommés fonctionnaires stagiaires.

- Allons un peu plus loin. Une page présente les textes officiels avec un lien vers les "diplômes et titres permettant de se présenter aux concours"

Il s’agit de l’arrêté de décembre 2009, qui prévoit que ... le diplôme de référence est le master.

- Faut-il alors un master complet pour se présenter aux concours ??? Reportons-nous alors au guide du concours pour la session 2011. Il faut persévérer et passer beaucoup d’écrans jusqu’à une page «  conditions spécifiques d’inscription  » :

Et là, ce sont les dispositions des décrets modifiés le 30 mai 2010 qui sont exposées :

"Vous devez justifier à la date de publication des résultats d’admissibilité :
d’un master,
ou d’un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins cinq années, acquis en France ou dans un autre État, et attesté par l’autorité compétente de l’État considéré,
ou d’un diplôme conférant le grade de master, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 30 août 1999 (exemples : DESS , D.E.A. , diplôme d’ingénieur...)
ou d’un titre ou diplôme classé au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles,
ou d’une inscription, à la rentrée universitaire 2010, en dernière année d’étude en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme équivalent. En cas de réussite au concours, vous ne pourrez être nommé fonctionnaire stagiaire que si vous justifiez lors de la rentrée scolaire 2011 de l’un de ces titres ou diplôme. Si tel n’est pas le cas, vous garderez le bénéfice du concours jusqu’à la rentrée scolaire suivante. Si vous justifiez alors de l’un de ces titres ou diplômes, vous pourrez être nommé fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, vous ne pourrez être nommé et perdrez le bénéfice du concours.

Vous êtes reconnu justifier de la condition de titre ou de diplôme pour vous inscrire au concours, si vous avez ou avez eu la qualité d’enseignant titulaire.

Vous êtes dispensé de diplôme, si vous êtes mère ou père d’au moins trois enfants, ou sportif de haut niveau."

Les étudiants simplement inscrits en M2 peuvent donc s’inscrire aux concours.

Et les concours internes ?

La situation est aussi des plus complexes et a de quoi déstabiliser les étudiants à la recherche d’information.

- Prenons le cas des indications relatives au CAPES interne :

Si l’on suit les indications données sur le site SIAC 2, et que l’on se reporte à la page des textes officiels, puis au décret statutaire, un lien renvoie vers le décret de 1972, dans sa version en vigueur à la date de consultation (vérifiée le 13 juin 2010) qui indique ceci dans son article 9 :

Article 9 modifié par Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 - art. 4

"Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l’étranger définis à l’article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l’étranger. L’ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ;

3° Les assistants d’éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, les maîtres d’internat et surveillants d’externat des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et les candidats ayant eu l’une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité au concours. L’ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d’origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

Les candidats au concours interne doivent justifier d’un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

Les conditions fixées au présent article s’apprécient à la date de publication des résultats d’admissibilité au concours."

Les deux derniers paragraphes semblent signifier qu’il faut pour se présenter au concours interne disposer d’un master au moment de l’admissibilité.

C’est faire fi des dispositions transitoires jusqu’en 2015 pourtant clairement énoncées dans le décret du 28 juillet 2009.

- En effet, si l’on passe par Légifrance et que l’on consulte le décret 2009-915 du 28 juillet 2009 relatif au statut des professeurs certifiés, dans sa version en vigueur le jour de la consultation du texte (vérifié le 13 juin 2010), voici ce que stipulel’article 11 du décret, au chapitre II dispositions transitoires et finales :

Article 11 […]

"A titre transitoire et jusqu’à la session 2015 incluse, les conditions de titre ou diplôme exigées des candidats mentionnés à l’article 9 et aux 1°, 2° et 4° de l’article 14 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et recrutés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date."

Ce qui signifie que jusqu’en 2015, il n’est point besoin d’un master mais d’une licence pour se présenter au capes interne.

De telles contradictions sont propres à déstabiliser les candidats dans leurs démarches d’inscription aux concours, et sont le signe, s’il était encore besoin de le démontrer, de l’improvisation, de la précipitation et du peu de respect des étudiants, de l’université et de l’Éducation nationale avec lesquels cette réforme est lancée.

Luc Châtel aux étudiants : Pour agir en fonctionnaire de l’Etat de façon éthique et
responsable, attribuez-vous un master. Commencez par mentir !