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Deux questions écrites d’Isabelle Attard (députée du Calvados, ex-EELV) - 22 mars 2014

samedi 22 mars 2014, par Mademoiselle de Scudéry

Mme Isabelle Attard attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d’application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Le chapitre VIII Bis du code de l’éducation créé par cette loi prévoit, sans exception, une coordination des établissements d’enseignement supérieur sur un territoire académique ou inter-académique, jamais infra-académique. La coopération peut, au choix des établissements, être organisée selon les modalités suivantes : la fusion (section 2), la fédération (communauté d’universités et établissements, section 3) ou la confédération d’établissements (association, section 4).

Elle rappelle que le travail d’amendement du texte par la représentation nationale a permis de faire évoluer profondément le regroupement par association. La loi votée consacre la dimension confédérale du mécanisme de l’association et rétablit l’égalité entre les établissements associés. Les comptes-rendus de séance du 21 juin 2013 au Sénat et du 9 juillet 2013 à l’Assemblée Nationale témoignent de la volonté du législateur, volonté appuyée par le soutien de la plupart des groupes parlementaires à ces deux évolutions. Pour ne citer que Mme la ministre, "l’égalité est rétablie entre les établissements dans le cas des regroupements par association, conformément au souhait du groupe écologiste. [...] Toutes les mentions aux « établissements associés » ont été en conséquence reformulées pour que l’association n’apparaisse plus dissymétrique. Je rappelle que nous sommes partis de la notion de « rattachement », pour évoluer vers celle « d’association », laquelle permettait déjà d’atténuer l’idée d’un lien de sujétion ou de subordination, pour finalement supprimer les termes d’« établissement associé »."

Elle rappelle que le principe d’autonomie statutaire des universités établi par la loi d’orientation du 12 novembre 1968 dite loi "Edgar Faure" prévaut, et garantit que les conseils d’administration des universités sont, seuls, appelés à décider de changements de statuts et de structure interne, ce qui inclut les conventions d’association. La loi ne confère au ministère aucun pouvoir discrétionnaire en la matière. Le Premier Ministre détient, lui, la compétence liée de créer ComUE et associations par décret, ce qui suppose que seul un projet de regroupement non conforme à la loi puisse ne pas être promulgué.

Dans ce contexte, elle s’étonne des courriers envoyés les 28 février 2014 et 6 mars 2014 par le ministère aux présidents d’universités. L’un nie la dimension confédérale de l’association introduite dans la loi et invente des dispositions — l’existence d’un "chef de file" qui représente, organise et pilote les autres établissements — qui ne figurent pas dans la loi. L’autre suggère que le ministère pourrait fixer les statuts des ComUE en ignorant le pouvoir délibératif des CA des établissements, jusqu’à l’étape ultime de la validation de ces statuts : les CA des établissements membres des futures ComUE, qui n’auraient à aucun moment participé à l’élaboration des statuts de ce nouvel EPSCP, devraient adopter ces statuts en des termes rigoureusement identiques à une version devant faire au préalable « l’objet d’une validation formelle du niveau ministériel ». Imposer au vote des CA des universités et établissements, sans même qu’une modification soit possible, des statuts engageant l’avenir de ces établissements sans qu’ils aient été à l’initiative de ces statuts ni même associés à leur rédaction, consiste à nier les compétences spécifiques et l’autonomie des universités et établissements fixée et garantie par la loi et se trouve en contradiction flagrante avec les engagements solennels de Madame la Ministre pris devant la représentation nationale.

Elle lui demande si le ministère compte persister dans cette lecture peu fidèle de la loi et a envisagé les retards qu’entraîneraient des recours juridiques qui s’appuieraient sur le principe d’autonomie statutaire.


Mme Isabelle Attard attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d’application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. L’article L. 718-2 du code de l’éducation créé par cette loi prévoit une coordination territoriale des établissements d’enseignement supérieur à l’échelle académique ou inter-académique, y compris pour Paris et l’Ile-de-France. Le chapitre VIII Bis de cette loi permet aux établissements de choisir entre trois possibilités, décrites chacune par une section : la fusion (section 2), la fédération (communauté d’universités et établissements, section 3) ou la confédération d’établissements (association, section 4).

Elle rappelle l’objectif de cette disposition de la loi, tel que Mme la ministre l’a exposé lors de la séance du 21 juin 2013 au Sénat : "la coopération la plus large et la plus stratégique possible au cœur d’une gouvernance territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui prolongera en les améliorant les PRES actuels, sous la forme de fusions, communautés ou associations, fédérales ou confédérales – l’autonomie sera donc au rendez-vous, puisque les territoires pourront décider de leur organisation ", le territoire étant défini à l’art. 718-2 de la loi comme académique ou interacadémique, et non infra-académique.

Elle rappelle que le travail parlementaire a permis, par des amendements proposés par le gouvernement, par Mme Gillot rapporteure du projet de loi et par le groupe écologiste, de faire évoluer profondément le regroupement par association. Dans le respect de leur autonomie statutaire, les regroupements d’universités et d’établissements peuvent choisir une organisation "fédérale ou confédérale", ces mots étant pris dans leur acception contemporaine : la fédération suppose la création d’un nouvel établissement auxquels les établissements fédérés transfèrent compétences et souveraineté décisionnaire ; la confédération suppose une association d’établissements qui partagent des compétences et conservent "leur personnalité morale et leur autonomie financière".

Lors de la séance du 21 juin 2013, les avancées obtenues au Sénat sur la dimension confédérale du mécanisme de l’association ont été saluées par Mme la ministre en ces termes : "l’égalité est rétablie entre les établissements dans le cas des regroupements par association, conformément au souhait du groupe écologiste. [...] Toutes les mentions aux « établissements associés » ont été en conséquence reformulées pour que l’association n’apparaisse plus dissymétrique. Je rappelle que nous sommes partis de la notion de « rattachement », pour évoluer vers celle « d’association », laquelle permettait déjà d’atténuer l’idée d’un lien de sujétion ou de subordination, pour finalement supprimer les termes d’« établissement associé »." Mme la ministre s’est engagée devant le Sénat, lors de cette même séance, à ce que "le choix de l’organisation [soit] laissé aux sites, qui pourront décider de manière autonome."

Le cas de Paris et de l’Ile-de-France pose un problème important, puisque les regroupements, dans leur contour actuels, ne semblent pas prendre conscience de l’exigence posée par la loi d’une coordination territoriale à l’échelle académique ou inter-académique – l’exception de l’art. L 718-3 2° b alinea 2 pour l’Ile de France portant en effet sur la coordination (plurielle) et non sur la définition du territoire, énoncée à l’art. L 718-2. Ces regroupements semblent au contraire morceler avec volontarisme le tissu de coopérations existant. Elle lui demande donc de bien vouloir indiquer comment le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, tout en respectant l’autonomie des établissements, envisage d’atteindre cette coordination territoriale académique ou interacadémique par la négociation et la mise en place du contrat pluriannuel avec les établissements regroupés.


Question N° : 52666
Question N° : 52667